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La Libertad De La Prensa

saraew6 de Octubre de 2013

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Introduction/définition :

Communication : circulation d’un ou plusieurs messages entre un émetteur et un récepteur avec parfois l’intervention d’un transmetteur.

Droit de la communication : branche du droit objectif qui régit le processus de communication. C’est un droit mixte. (Droit privé et droit public) Il pose le principe de liberté de communication et il lui adjoint des limites en matière d’émission, de transmission et ou de réception.

La liberté de communication est le droit de participer librement à la circulation d’un message (information ou opinion). La liberté de communication comprend la liberté d’expression, de transmission et de réception du message.

La liberté d’information : est le droit de diffuser et d’accéder librement à l’information dont dispose les autorités. La liberté d’information n’est dont qu’un aspect de la liberté de communication. On distingue les 2 notions pour mieux opposer l’information caractérisé par l’objectivité à la communication qui peut comprendre une part de subjectivité.

Notions de libertés fondamentales, de libertés publiques et de droit de l’homme : la liberté de communiquer est l’une des libertés fondamentales reconnues en France. Une liberté fondamentale ou un droit fondamental est un droit primordial pour la personne humaine, reconnue par l’état et par le droit effectivement en vigueur. Pour désigner la même idée, on utilise parfois les expressions de « liberté publique » ou « droit de l’homme ». La notion de liberté publique a tendance à être abandonnée car elle ne concerne que la protection verticale de l’individu contre les abus des autorités publiques. Quant à la notion de droit de l’homme, elle est plus vaste et aussi plus imprécise que celle de liberté fondamentale car elle inclut des libertés qui ne sont pas toujours forcément reconnues par l’état et le droit effectivement applicable.

La liberté d'expression , 1er fondement de toute sociétés démocratique implique au 1er chef la liberté de communiquer avec ses semblables. Liberté consacrée en France le 26/08/1789 par la DDHC,

Synthèse : les sources du droit de la communication :

Les principes qui forment le droit de la communication trouvent leur origine dans plusieurs supports. On appelle ces supports les sources du droit. Comme pour toutes les branches du droit, les sources principales du droit de la communication sont :

* Le bloc de constitutionnalité : c’est l’ensemble des principes de valeurs constitutionnels. Ils sont contenus dans la Constitution elle-même (en France, la constitution en vigueur est celle de la Vème République de 1958), mais aussi dans les 3 textes auquel celle-ci renvoie (DDHC 1789, Préambule C 1946, CDE 2004.)

* Les normes juridiques internationales applicables en France : ce sont notamment les traités. Les traités sont des textes reprenant les engagements que les états ont consentis les uns envers les autres.

Attention : leur appellation peut varier : traités = accord = convention = protocole internationale….

Exemples : convention européenne des droits de l’homme de Rome du 4 novembre 1950 ; le pacte internationale relatif aux droits civiles et politiques de l’ONU (New York) du 16 décembre 1966).

* Les lois : textes adoptés par le parlement (assemblée national + Sénat) dans le cadre du pouvoir législatif.

Exemples : loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 toujours en vigueur.

* Les règlements : textes à caractère générale adopté par les détenteurs du pouvoir exécutif, notamment le Président de la République et le premier ministre.

Exemples : décret du 23 février 1990 relatif à la classification des œuvres cinématographiques.

La liberté d’expression 29 juillet 1881 est la liberté d’émettre un message qu’il s’agisse d’une information ou d’une opinion. Dans un processus de communication, c’est l’existence de cette liberté qui conditionne les droits de l’émetteur. En France, la liberté d’expression est garantie aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie des normes :

* Au niveau du bloc de constitutionalité, par la DDHC (article 11)

* Au niveau des normes internationales, par la CEDH de 1950 et le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

Les normes constitutionnelles et internationales laissent le soin à la loi (le parlement) de déterminer les modalités concrètes d’exercice de cette liberté d’expression, et éventuellement ses limites. Toutefois, les restrictions éventuelles mises en place par les lois ne pourraient pas aboutir à vider la liberté d’expression de son contenu car dans une telle hypothèse, elle remettrait en cause ce que prévoit le bloc de constitutionnalité et les traités qui sont des normes supérieures aux lois.

Par exemple, le bloc de constitutionnalité et les normes internationales garantissent la liberté de réunion (qui est l’une des formes de la liberté d’expression). Ils renvoient aux lois pour en fixer les modalités d’application. Les lois françaises ne restreignent pas les réunions privées (dans lesquels les personnes sont invitées nominativement). Quant aux réunions publiques (les personnes ne sont pas invitées nominativement), elles sont également libre et la loi prend même le soin de préciser qu’elles ne sont soumises ni à autorisation préalable (voir loi du 30 juin 1880), ni à déclaration préalable (voir loi du 28 mars 1970).

Synthèse : les limites à la liberté d’expression

LE BDC et les normes internationales qui encadrent la liberté d’expression indiquent en même temps que cette liberté peut être limitée par 2 catégories de restrictions :

* Les restrictions liées à des situations de crise

* Celles liées à certains critères limitativement énumérés.

I) Les restrictions liées aux situations de crise

Dans les traités internationaux, la possibilité de restreindre la liberté d’expression est reconnue en cas de « guerre ou autre dangers publics menaçant la vie de la Nation » (art. 15 CEDH) ou de « dangers publics exceptionnels menaçant la vie de la Nation et proclamés par un acte officiel ». (Art.4 pacte ONU)

En France, plusieurs régimes sont applicables dans de telles situations.

Exemples :

* Art. 16 Convention. sur les pouvoirs exceptionnels du chef de l’état en période de crise.

* Art. 36 Convention. sur l’état de siège qui transfère le pouvoir des autorités civiles aux autorités militaires en cas de « siège », les militaires étant alors autorisés à restreindre certains droits.

II) Les restrictions liées à certains critères limitativement énumérés

Le BDC et les traités internationaux applicables en matière de Liberté fondamentale retiennent 5 motifs légitimes de restriction de la liberté d’expression :

* La protection de l’ordre public

* La préservation des droits d’autrui

* L’interdiction de la propagande en faveur de la guerre ou de l’appel à la haine

* Certaines restrictions apportées à la liberté d’expression des agents de la police et des forces armées

* La protection de la vie privée et familiale (ce dernier point étant surtout consacré dans la CEDH).

Le BDC et les traités renvoient aux lois pour déterminer l’étendue exacte de ces 5 motifs de restrictions à la liberté d’expression.

En France, 3 types de lois sont susceptibles d’encadre la liberté d’expression en tenant compte de ces 5 critères.

1) Les lois civiles :

Ce sont les lois applicables en principe aux rapports entre personnes privées lorsqu’aucun autre type de loi n’est applicable. Le droit civil permet de sanctionner sous forme de dommages-intérêts tout type de comportement (y compris la liberté d’expression) qui crée un préjudice à autrui. Exemple : atteinte aux droits d’auteur (entraine le paiement de dommages-intérêts).

2) Les lois administratives :

Ce sont les lois applicables en principe aux rapports soit entre plusieurs personnes (ex : l’état et les collectivités territoriales) soit entre personnes publiques et personnes privées.

Certains textes administratifs encadrent ainsi la liberté d’expression. Exemple : loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques, loi du 7 juin 1848 sur les attroupements, décret-loi du 23 octobre 1935 sur les manifestations publiques).

Toutefois, le droit administratif français prévoit que même en l’absence de texte, les autorités administratives ont le droit de restreindre les libertés (dont la liberté d’expression) si la prévention des atteintes à l’ordre public l’exige. C’est ce qu’on appelle le « pouvoir de police administrative ». Dans une célèbre décision de justice (l’arrêt « Benjamin » de 1933), le Conseil d’état considère que le pouvoir de police administrative ne peut s’exercer qu’avec un

principe de proportionnalité, cad que les restrictions aux libertés décidées par l’administration ne sont légales que dans la mesure où la gravité de la menace à l’ordre public exigeait de telles restrictions.

3) Les lois pénales

Ce sont des lois qui répriment par des peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement certains comportements considérées comme nuisibles pour la société dans son ensemble.

Exemples : menaces, exhibitionnisme, promotion du suicide, outrage aux autorités publiques/à l’hymne nationale/au drapeau tricolore, discrimination,

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