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CAS 8 DROIT DE SOCIÉTÉS


Enviado por   •  21 de Junio de 2013  •  Tesis  •  1.966 Palabras (8 Páginas)  •  196 Visitas

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CAS 8 DROIT DE SOCIÉTÉS:

1. SAS REAL SOCIEDAD

SA ATH.BILBAO---

Mr racinio (presidente de la Real Sdad y adtdor Athletic)

Mr Voiterau (adtdor Athletic y presidente pero no director general de la SA Real Sdad)

Consecuencias de no respetar ninguna formalidad encada una de las sociedades?

Depuis la loi NRE du 15 mai 2001 une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus de 5 mandats d´administrateur ou de membre du conseil de surveillance (L225-21 du Code de commerce).

D´autre part, une personne physique ne peut exercer simultanément plus d´un mandat de directeur général ou de membre du directoire ou de directeur général (article L225-54-1 du Ccom) mais cet article prévoit un second mandat dans une société contrôlée par la première, sans restriction ou un second mandat de cette catégorie peut être exercé si la société n’est pas cotée.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa. (1)

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

2. Le capital d’une société par actions peut être composé soit d’actions « ordinaires », soit d’actions de préférence, soit encore de ces deux types de titres de capital. Les actions « ordinaires » ont tous a priori des caractéristiques identiques : 20% du capital social donne droit à 20% des droits de vote en assemblée générale, à 20% du dividende éventuel et à 20 % du boni de liquidation.

Aussi, le capital d´une société peut être composé aussi par des actions de préférence, lesquelles peuvent donner quelques avantages à son porteur. Les avantages peuvent être pécuniaires et aussi, selon l’article L.228-11 les actions de préférence pourront être « avec ou sans droit de vote » en plus, elles peuvent être « assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent ».

En ce sens, l’assemblée générale extraordinaire reste, comme pour les actions « ordinaires », seule compétente pour décider de l’émission, du rachat et de la conversion des actions de préférence (Articles L.228-12 à L.228-15 du Code de commerce). En vertu des articles L. 228-15 et suivants du Code de commerce, l’émission des actions de préférence réalisée au profit de personnes identifiées donne lieu à l’application de la procédure des avantages particuliers, c’est-à-dire à la désignation d’un commissaire aux avantages particuliers dont la mission sera d’apprécier les caractéristiques propres des actions de préférence émises.

En ce sens, l'article L. 228-15 du Code de commerce dispose que « la création de ces actions donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. Dans ce cas, le commissaire aux apports prévu par ces articles est un commissaire aux comptes n'ayant pas réalisé depuis cinq ans et ne réalisant pas de mission au sein de la société ».

Premièrement, cette procédure implique la nomination d'un commissaire aux avantages particuliers qui établit, sous sa responsabilité, un rapport sur l'évaluation de l'avantage afin d'en apprécier la consistance et les incidences éventuelles sur la situation des actionnaires

Deuxièmement, le commissaire aux « avantages particuliers » apprécie, sous sa responsabilité, les avantages particuliers. « Le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission ».

Le rapport du commissaire aux apports est tenu à la disposition des actionnaires au siège social huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire, de sorte à garantir leur bonne information dans un délai raisonnable. Toutefois, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports.

Les associés peuvent stipuler dans les statuts de leur Société par actions simplifiée, une clause de préemption. L'intérêt de celle-ci est de permettre aux associés d'acquérir en priorité (face aux tiers) les actions qui seraient cédées par un autre associé. L'objectif de cette clause est d'accroitre la participation d'un associé dans le capital de la SAS. Il s'agit d'une simple faculté pour l'associé : il peut décider d'exercer ou non son droit de préemption. S'il décide de l'exercer, alors le cédant devra en priorité proposer de céder ses actions à l'associé avant de se tourner vers un tiers. A l'occasion d'une cession d'actions ou de parts sociales, la clause de préemption donne la faculté à son bénéficiaire d'augmenter

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